M-35.1, r. 34 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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8. Le Syndicat est autorisé à céder ce fonds de roulement à tout prêteur en garantie d’un emprunt qu’il contracte et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu’il jugera appropriées pour donner son plein effet à telle cession en garantie, y compris celles permettant au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de l’emprunt lorsque le Syndicat est en défaut au terme de l’emprunt ou des actes constitutifs de garantie, tout solde étant remis au Syndicat ou ses ayants cause.
Décision 3430, a. 8.